DATE
29 novembre 2017

Parmi les ordonnances réformant le code du travail publiées au Journal Officiel le 23 septembre
2017, l’ordonnance n°2017-1387 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail modifie les délais de prescriptions des actions portant sur la rupture du contrat de travail.

L’objectif de la Loi est de réduire de manière importante pour les salariés le délai pour contester leur licenciement devant le conseil de prud’hommes, ceci permettant de sécuriser les décisions de départ notifiées par les entreprises.
A compter de 2008, la prescription était de 5 ans en manière de salaire et de 30 ans en matière de dommages et intérêts. En 2013, l’action en paiement des salaires est passée de 5 à 3 ans.
Quant à l’action en contestation de la rupture du contrat de travail, elle a vu sa prescription réduite de 5 à 2 ans, même si elle était déjà de 12 mois en cas de contestation de la validité d’un licenciement économique suite à adhésion du CSP (contrat de sécurisation professionnelle).
Dernier évènement : les ordonnances MACRON du 31 août 2017 applicables depuis le 23 septembre 2017 prévoient de renforcer la prévisibilité de la sécurisation des relations de travail en limitant le risque de contentieux devant les juridictions prud’homales.
La grande nouveauté est que le délai de 12 mois pour contester la régularité ou la validité du
licenciement pour motif économique s’étend désormais à l’ensemble des contestations.
Le délai est donc réduit de moitié. Désormais la saisine se fera dans un délai de 12 mois suivant le départ du salarié même si des exceptions demeurent.

1- Délai de recours en cas de licenciement pour motif économique

Le nouvel article L1235-7 du code du travail est rédigé comme suit :
« Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du comité sociale et économique ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement »
Le délai est donc de 12 mois à compter :

  • De la dernière réunion du comité sociale et économique ou
  • De la notification de la lettre de licenciement

Il est essentiel de préciser que ce délai de recours doit être mentionné dans la lettre de licenciement.
A défaut, il n’est pas opposable au salarié.

2- Délai de recours en cas de licenciement pour motif personnel

L’article L1471-1 du code du travail est ainsi modifié : « toute action portant sur la rupture du
contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture ».
La Loi fixe la notification de la rupture comme point de départ du délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail.
Cela vient d’ailleurs confirmer la position de la constante de la chambre sociale de la cour de
cassation.
Il existe toutefois des exceptions car ce délai de 12 mois n’est pas applicable aux actions
suivantes :

  • Action portant sur le paiement des salaires : 3 ans
  • Dénonciation du solde de tout compte : 6 mois
  • Reconnaissance d’un accident du travail ou d’une faute inexcusable : 2 ans
  • Action relative à une discrimination ou à un harcèlement : 5 ans

3- Dispositions transitoires sur la prescription

Concernant l’application de ces dispositions qui mettent en place ce nouveau délai de recours général de 12 mois, l’ordonnance rappelle que les dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de sa date de publication soit à compter du 23 septembre 2017 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu’une procédure a été introduite avant la publication de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Le régime transitoire revient à dire que vous disposez d’un an à compter du 23 septembre 2017 dans la limite de prescription initiale de 2 ans pour saisir le Conseil de prud’hommes compétent.

Par exemple :

Cas 1 : délai de prescription de 2 ans en cours au 23 septembre 2017 pour lequel il reste plus d’un an à courir
Si la rupture de mon contrat de travail est intervenue le 17 octobre 2016, sous l’empire de l’ancienne loi, le salarié disposait d’un délai jusqu’au 17 octobre 2018 pour saisir le conseil de prud’hommes.
Ainsi au 23 septembre 2017, le délai est écoulé est de 11 mois.
En conséquence, à compter du 23 septembre 2017, le nouveau délai de prescription de 12 mois s’applique sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure soit 2 années.
Dans ce cas, 11 mois s’étant déjà écoulé, le nouveau délai ne pouvait s’appliquer que pour 13 mois, soit une possibilité de saisir le conseil de prud’hommes jusqu’au 23 novembre 2018.

Cas 2 : délai de prescription en cours au 23 septembre 2017 pour lequel il reste moins d’u an à courir Le salarié est licencié le 13 juillet 2016 et envisage une action devant le Conseil de prud’hommes.
Auparavant, il pouvait contester jusqu’au 13 juillet 2018.
En application des nouvelles dispositions, il devra également agir au plus tard le 13 juillet 2018.

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L’objectif des ordonnances MACRON qui impactent sur les délais de prescriptions des actions portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail est d’offrir une meilleure visibilité sur les contentieux potentiels.
8 contentieux sur 10 devant le conseil de prud’hommes, selon les statistiques, concernent la remise en cause de la rupture du contrat de travail qui a été notifié dont le point de départ sera la date de la notification de manière claire, désormais.
L’idée est de contribuer à réduire le nombre d’actions et, de ce fait, à désengorger encore les
juridictions, dans le prolongement de la Loi de sécurisation de l’emploi de 2013, qui avait déjà réduit le délai des actions de prescriptions de 5 à 2 ans.